Interdiction de contracter un prêt auprès de sa société
Il est interdit aux personnes physiques gérants et associés de SARL, ainsi qu’à leur conjoint, ascendants et descendants (et à toute personne ou société interposée) de se faire consentir des prêts par la SARL (C. com. art. L 223-21) .
Il est interdit aux personnes physiques administrateurs, membres du directoire et membres du conseil de surveillance (ainsi qu’aux représentants permanents des personnes morales administrateurs ou membres du conseil de surveillance) d’une SA, au président personne physique d’une SAS, aux directeurs généraux et directeurs généraux délégués d’une SA ou d’une SAS ainsi qu’à leurs conjoint, ascendants, et descendants (et à toute personne interposée) de se faire consentir des prêts par la SA ou la SAS (C. com. art. L 225-43, L 225-91 et L 227-12) .
En plus de la sanction civile (nullité du prêt) attachée à cette interdiction, le dirigeant pourrait en outre être poursuivi pour abus de biens sociaux, délit pénal passible de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
Compte courant d’associé débiteur
Le compte courant d’associé pourrait apparaître comme un moyen de pallier l’interdiction d’emprunter de l’argent à sa société.
Il s’agit d’un compte inscrit au nom du dirigeant associé au passif du bilan de sa société. Il permet de laisser temporairement des fonds à la disposition de votre société en cas de besoin de trésorerie, éventuellement en contrepartie d’une rémunération (les intérêts). À chaque fin d’exercice, il peut faire apparaitre :
- soit un montant créditeur, ce qui signifie que la société, au jour précis d’établissement du bilan, doit de l’argent au dirigeant ;
- soit un montant débiteur, ce qui signifie cette fois que c’est le dirigeant qui lui en doit. La société lui a donc accordé un découvert en compte courant.
Un courant devient débiteur lorsque le dirigeant a prélevé dans les comptes de la société des montants supérieurs à ceux qu’il avait laissés à sa disposition. Si les sommes qu’il a prélevées ne correspondent pas à des dépenses engagées pour le compte de la société et justifiées par une pièce comptable (factures, notes de frais,….), elles sont alors inscrites en débit du compte courant, car elles sont considérées comme des dépenses personnelles bénéficiant au dirigeant, et non comme des charges fiscalement déductibles du résultat de la société.
Un associé ne peut en aucun cas avoir un compte courant débiteur, sous peine que cela soit qualifié d’« abus de biens sociaux ».
En cas de compte courant débiteur, il faut le renflouer afin de permettre une clôture régulière des comptes de l’exercice de la société. Pour ce faire, le dirigeant peut compenser le solde débiteur par un virement, ou renoncer à tout ou partie de ses dividendes, de sa rémunération ou de ses remboursements de frais.
En conclusion, il ne faut jamais se retrouver en position de devoir de l’argent à sa société que ce soit à travers un emprunt ou un compte courant débiteur.